JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Chapitre Ier : Revenu de solidarité active

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapporte des critères de revenus du bénéficiaire du RSA

Résumé Le conjoint du bénéficiaire est compté dans le foyer pour calculer le RSA.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

Article 3

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Calcul du revenu de solidarité active

Résumé Le montant de l'aide est calculé en moyenne sur trois mois, en tenant compte des ressources et des aides reçues.

Par dérogation à l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles :
1° Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit ;
2° Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :
a) La moyenne mensuelle des ressources déclarées en application des dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, sans préjudice des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;
b) La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen, à l'exception de celles prévues aux a et c ;
c) Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;
3° Pour la prise en compte de la moyenne mensuelle des ressources mentionnée au a du 2° et pour le calcul du montant intermédiaire mentionné au 1° :
a) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire, soit au moyen de la déclaration prévue par le I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, soit au moyen de la déclaration prévue par le II bis du même article, est négatif, le montant retenu pour le calcul est nul ;
b) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3 du même code, hors celles mentionnées au a du 3°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.

Article 4

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Modification des modalités de calcul du revenu de solidarité active pour les travailleurs indépendants

Résumé Les indépendants, pour leurs allocations, montrent leurs revenus des trois derniers mois.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, pour les travailleurs indépendants mentionnés à ce même alinéa, le calcul prévu à l'article R. 262-7 de ce code prend en compte le total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 262-19 du même code, pour les travailleurs indépendants mentionnés à ce même alinéa, le calcul prévu à l'article R. 262-7 de ce code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande d'allocation ou le réexamen périodique du droit.