JORF n°0156 du 3 juillet 2024

Article 2

Article 2

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Durée de l'échelon de stagiaire

Résumé Les stagiaires d'une même promotion doivent être stagiaires pendant onze mois et quatre jours.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 13 du même décret, la durée de l'échelon de stagiaire des stagiaires appartenant à la même promotion est fixée à onze mois et quatre jours.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 13 du même décret, la durée de l'échelon de stagiaire des stagiaires appartenant à la même promotion est fixée à onze mois et quatre jours.