JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement

Résumé L'indemnité est payée chaque mois avec une partie fixe et une partie variable. Un versement annuel peut s'ajouter, mais ne doit pas dépasser un certain plafond, sauf si le montant précédent était plus bas, alors il est conservé.

La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement.
La part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement peut être versée mensuellement dans la limite de 50 % du plafond défini par l'organe délibérant en application de l'article 5. Elle peut être complétée d'un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond.
Lors de la première application des dispositions du présent décret, si, après application de l'alinéa précédent, le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé, à titre individuel et au titre de la part variable, au-delà du pourcentage mentionné au même alinéa et dans la limite du montant mentionné à l'article 5.


Historique des versions

Version 1

La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement.

La part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement peut être versée mensuellement dans la limite de 50 % du plafond défini par l'organe délibérant en application de l'article 5. Elle peut être complétée d'un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond.

Lors de la première application des dispositions du présent décret, si, après application de l'alinéa précédent, le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé, à titre individuel et au titre de la part variable, au-delà du pourcentage mentionné au même alinéa et dans la limite du montant mentionné à l'article 5.