JORF n°0151 du 28 juin 2024

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D422-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période déclarative de la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé Cet article dit quand les compagnies aériennes doivent payer la taxe sur les passagers, en fonction de leurs revenus précédents et des règles spécifiques.

La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 12 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, chacun des quatre tarifs prévus à l'article L. 422-20 est apprécié séparément et, pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité, il est tenu compte du montant cumulé avec les tarifs correspondants de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

Article A422-20

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Échéance déclarative de la taxe sur le transport aérien

Résumé La déclaration de la taxe aérienne doit être faite avant la fin du mois suivant la période de déclaration.

L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.