JORF n°0151 du 28 juin 2024

Sous-Paragraphe 2 : Véhicules thermiques autres que les voitures particulières

Article A421-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Puissance administrative des véhicules de la catégorie L à moteur thermique

Résumé Les motos et autres petits véhicules à moteur thermique ont une puissance administrative définie par l'article L. 421-17.

La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17.

Article A421-21

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Détermination de la puissance administrative des véhicules thermiques agricoles

Résumé Les camions et tracteurs ont une puissance définie par un article précis.

La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.

Article A421-22

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Puissance administrative des véhicules thermiques autres que les voitures particulières

Résumé Certains véhicules à moteur thermique ont leur puissance déterminée par une règle spécifique.

La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.