JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article D162-9

Article D162-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur du régime simplifié de déclaration

Résumé Le régime simplifié commence à la création de l'activité ou au 1er janvier suivant certaines conditions ou pertes de franchise.

Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :
1° Au début de l'activité ;
2° En cours d'activité :
a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;
b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;
c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.


Historique des versions

Version 1

Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :

1° Au début de l'activité ;

2° En cours d'activité :

a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;

b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;

c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.