JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article A162-3

Article A162-3

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Dérogation à l'échéance déclarative pour certaines périodes

Résumé Pour certaines périodes, la déclaration doit être faite le 2 mai, même si les comptes ne sont pas fermés au 31 décembre.

Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.