JORF n°0132 du 8 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données sur la continuité pédagogique en cas d'absence des enseignants

Résumé Si un enseignant est absent moins de deux semaines, le chef d'établissement doit envoyer des informations sur la continuité des cours aux autorités.

Après l'article R. 442-39 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 442-39-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 442-39-1. - Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale à deux semaines de personnels enseignants dans les classes du second degré, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 442-39 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 442-39-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 442-39-1. - Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale à deux semaines de personnels enseignants dans les classes du second degré, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »