JORF n°0123 du 29 mai 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Activités accessoires autorisées pour les agents publics et ouvriers de l'État pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques

Résumé Les agents publics peuvent faire des jobs de sécurité en plus pendant les Jeux Olympiques

Les agents publics auxquels s'applique le code général de la fonction publique et les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 de ce code peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer, du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024, de façon accessoire et pour des prestations liées au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques :
1° Lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, les activités lucratives salariées d'agent privé de sécurité mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 de ce code ;
2° Lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé, dans les conditions et limites prévues à cet article, l'activité de surveillance ou gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code.


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Version 1

Les agents publics auxquels s'applique le code général de la fonction publique et les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 de ce code peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer, du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024, de façon accessoire et pour des prestations liées au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques :

1° Lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, les activités lucratives salariées d'agent privé de sécurité mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 de ce code ;

2° Lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé, dans les conditions et limites prévues à cet article, l'activité de surveillance ou gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code.