JORF n°0123 du 29 mai 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation et abrogation de l'enregistrement des données de la pré-plainte en ligne

Résumé Les données de la pré-plainte en ligne peuvent continuer à être enregistrées jusqu'à ce qu'un nouveau système soit prêt, et le ministre de l'intérieur peut les utiliser jusqu'à leur expiration, puis le décret actuel sera annulé.

L'enregistrement des données prévu par le décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne » est autorisé jusqu'à la date de mise en service du traitement mentionné à l'article R. 2-30 du code de procédure pénale fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le ministre de l'intérieur est autorisé à utiliser les données enregistrées dans ce traitement jusqu'au terme de la durée de conservation fixée par ce décret aux fins qu'il autorise.
Le décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne » est abrogé à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la mise en service du traitement mentionné à l'article R. 2-30 du code de procédure pénale fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

L'enregistrement des données prévu par le décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne » est autorisé jusqu'à la date de mise en service du traitement mentionné à l'article R. 2-30 du code de procédure pénale fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Toutefois, le ministre de l'intérieur est autorisé à utiliser les données enregistrées dans ce traitement jusqu'au terme de la durée de conservation fixée par ce décret aux fins qu'il autorise.

Le décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne » est abrogé à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la mise en service du traitement mentionné à l'article R. 2-30 du code de procédure pénale fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.