JORF n°0121 du 26 mai 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise de participation des collectivités territoriales au capital des titulaires de droits d'occupation du domaine public

Résumé Les collectivités locales investissent l'argent qu'elles reçoivent dans les entreprises qui utilisent leurs terrains, et récupèrent cet argent petit à petit.

I. - Après l'article R. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article R. 2125-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2125-6-1. - Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 2125-4 est enregistré à la section d'investissement. La collectivité ou le groupement concerné procède, au titre du même exercice et pour un montant au moins équivalent à celui de la redevance perçue, à une prise de participation au capital du titulaire du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public ayant versé cette redevance, enregistrée à la même section. Cette recette d'investissement est reprise à chaque exercice à la section de fonctionnement de manière linéaire sur la durée du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux prises de participation correspondant à des redevances perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - Après l'article R. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article R. 2125-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2125-6-1. - Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 2125-4 est enregistré à la section d'investissement. La collectivité ou le groupement concerné procède, au titre du même exercice et pour un montant au moins équivalent à celui de la redevance perçue, à une prise de participation au capital du titulaire du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public ayant versé cette redevance, enregistrée à la même section. Cette recette d'investissement est reprise à chaque exercice à la section de fonctionnement de manière linéaire sur la durée du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux prises de participation correspondant à des redevances perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.