JORF n°0120 du 25 mai 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la section II quinquies relative aux jeunes entreprises innovantes

Résumé Les jeunes entreprises innovantes doivent doubler leur nombre d'employés et maintenir leurs dépenses en recherche.

Après la section II quater du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est rétabli une section II quinquies ainsi rédigée :

« Section II quinquies
« Jeunes entreprises innovantes

« Art. 49 Q.-Les indicateurs de performance économique mentionnés au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont satisfaits lorsque l'entreprise remplit les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la clôture de l'exercice :
« a) Son effectif, calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins dix salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice ;
« b) Le montant de ses dépenses de recherche mentionnées au c du 3° du même article 44 sexies-0 A au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.
« Pour l'application du présent article, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. »


Historique des versions

Version 1

Après la section II quater du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est rétabli une section II quinquies ainsi rédigée :

« Section II quinquies

« Jeunes entreprises innovantes

« Art. 49 Q.-Les indicateurs de performance économique mentionnés au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont satisfaits lorsque l'entreprise remplit les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la clôture de l'exercice :

« a) Son effectif, calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins dix salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice ;

« b) Le montant de ses dépenses de recherche mentionnées au c du 3° du même article 44 sexies-0 A au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.

« Pour l'application du présent article, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. »