JORF n°0089 du 16 avril 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice d'une option pour les fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Les fonctionnaires, magistrats et militaires en poste dans certaines collectivités d'outre-mer ont six mois pour faire un choix important qui s'appliquera jusqu'à la fin de leur poste.

Les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie dont la prise de poste est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent, pendant une période limitée à six mois à compter de cette date, l'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée, dans les formes prévues par l'article 15-1 du décret du 18 juin 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Cette option vaut pour la durée de leur poste restant à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


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Version 1

Les fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie dont la prise de poste est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent, pendant une période limitée à six mois à compter de cette date, l'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée, dans les formes prévues par l'article 15-1 du décret du 18 juin 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. Cette option vaut pour la durée de leur poste restant à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.