JORF n°0067 du 20 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Domaine d'intervention de l'office dans la lutte contre la fraude aux finances publiques

Résumé L'office combat la fraude aux finances publiques en s'attaquant à des infractions précises et en collaborant avec d'autres services de police.

I. - Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude aux finances publiques, l'office a pour domaine d'intervention, parmi les infractions relevant de son champ de compétence au titre des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale :
1° Les infractions prévues au code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes ;
3° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
4° Les escroqueries sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
5° Les escroqueries prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ;
6° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne.
II. - L'office intervient dans le respect des attributions des offices centraux de police judiciaire, notamment l'Office central de lutte contre le travail illégal et l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, avec lesquels il coopère et se coordonne sur l'exercice de leurs domaines d'attribution respectifs.


Historique des versions

Version 1

I. - Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude aux finances publiques, l'office a pour domaine d'intervention, parmi les infractions relevant de son champ de compétence au titre des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale :

1° Les infractions prévues au code des douanes ;

2° Les infractions en matière de contributions indirectes ;

3° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

4° Les escroqueries sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

5° Les escroqueries prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ;

6° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne.

II. - L'office intervient dans le respect des attributions des offices centraux de police judiciaire, notamment l'Office central de lutte contre le travail illégal et l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, avec lesquels il coopère et se coordonne sur l'exercice de leurs domaines d'attribution respectifs.