JORF n°0065 du 17 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de voie d'orientation après la classe préparatoire à la classe de seconde

Résumé Après la classe préparatoire à la seconde, on peut changer de voie sur demande, avec des règles différentes selon l'école choisie.

A l'issue de la classe préparatoire à la classe de seconde, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe.
Lorsque ce changement a lieu dans l'établissement dans lequel l'élève avait été initialement admis avant son entrée en classe préparatoire à la classe de seconde, il est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande.
Lorsque le changement implique l'admission de l'élève dans un autre établissement, il est prononcé :
1° Dans les conditions fixées à l'article D. 331-38 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement public, sous tutelle du ministre chargé de l'éducation ;
2° Dans les conditions fixées à l'article D. 341-16 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement public agricole ;
3° Dans les conditions fixées à l'article D. 341-36 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement agricole privé sous contrat.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la classe préparatoire à la classe de seconde, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe.

Lorsque ce changement a lieu dans l'établissement dans lequel l'élève avait été initialement admis avant son entrée en classe préparatoire à la classe de seconde, il est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande.

Lorsque le changement implique l'admission de l'élève dans un autre établissement, il est prononcé :

1° Dans les conditions fixées à l'article D. 331-38 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement public, sous tutelle du ministre chargé de l'éducation ;

2° Dans les conditions fixées à l'article D. 341-16 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement public agricole ;

3° Dans les conditions fixées à l'article D. 341-36 du code de l'éducation, pour une admission dans un établissement agricole privé sous contrat.