JORF n°0056 du 7 mars 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du Code de la construction et de l'habitation

Résumé Les règles pour les offices de l'habitat sont changées pour clarifier les décisions importantes et la composition du conseil.

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du III de l'article R. 421-1, les mots : « selon les cas, » et « trois, quatre ou cinq » sont supprimés ;
2° L'article R. 421-4 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de membres du conseil d'administration peut être modifié lors de chaque renouvellement de celui-ci, ou à l'issue d'un changement de collectivité territoriale de rattachement ou d'une fusion avec un autre office. Outre les cas mentionnés au II et III de l'article R. 421-1, 1a composition du conseil d'administration peut être modifiée lors de chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « désigne », est inséré le mot : « alors » ;
3° L'article R. 433-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 433-2.-La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.
« Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du III de l'article R. 421-1, les mots : « selon les cas, » et « trois, quatre ou cinq » sont supprimés ;

2° L'article R. 421-4 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le nombre de membres du conseil d'administration peut être modifié lors de chaque renouvellement de celui-ci, ou à l'issue d'un changement de collectivité territoriale de rattachement ou d'une fusion avec un autre office. Outre les cas mentionnés au II et III de l'article R. 421-1, 1a composition du conseil d'administration peut être modifiée lors de chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « désigne », est inséré le mot : « alors » ;

3° L'article R. 433-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 433-2.-La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.

« Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission. »