JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence et procédure pour les mesures de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004

Résumé Le juge décide des actions pour un fournisseur de services en utilisant des procédures rapides ou d'urgence.

L'autorité judiciaire mentionnée au cinquième alinéa du A du V et au B du VI de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social du fournisseur de services intermédiaires concerné ou dans le ressort duquel il a son domicile professionnel.
Pour les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du V de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
Pour les mesures mentionnées au 3° du A du V et au B du VI de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue comme en matière de référé.


Historique des versions

Version 1

L'autorité judiciaire mentionnée au cinquième alinéa du A du V et au B du VI de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social du fournisseur de services intermédiaires concerné ou dans le ressort duquel il a son domicile professionnel.

Pour les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du V de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

Pour les mesures mentionnées au 3° du A du V et au B du VI de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue comme en matière de référé.