JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités du procès-verbal de contrôle sur place

Résumé Un document de contrôle doit être rempli et signé par les agents et le responsable des lieux, et envoyé à plusieurs personnes importantes.

Le procès-verbal mentionné au IV de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu du contrôle effectué. Il indique aussi les informations mentionnées à l'article 3, ainsi notamment que, le cas échéant, les personnes rencontrées, leurs observations et déclarations, et les éventuelles difficultés survenues, particulièrement dans l'accès au document de toute nature, quel qu'en soit le support.
Il est signé par les agents chargés du contrôle et par le responsable des lieux ou son représentant. Un refus de signature est mentionné, le cas échéant.
Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au fournisseur de services par tout dispositif permettant d'attester de sa réception. Copie en est adressée au procureur de la République et, le cas échéant, au juge de la liberté et de la détention.


Historique des versions

Version 1

Le procès-verbal mentionné au IV de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu du contrôle effectué. Il indique aussi les informations mentionnées à l'article 3, ainsi notamment que, le cas échéant, les personnes rencontrées, leurs observations et déclarations, et les éventuelles difficultés survenues, particulièrement dans l'accès au document de toute nature, quel qu'en soit le support.

Il est signé par les agents chargés du contrôle et par le responsable des lieux ou son représentant. Un refus de signature est mentionné, le cas échéant.

Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux et au fournisseur de services par tout dispositif permettant d'attester de sa réception. Copie en est adressée au procureur de la République et, le cas échéant, au juge de la liberté et de la détention.