Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence du président du tribunal judiciaire pour les mesures relatives aux fournisseurs de services intermédiaires
L'autorité judiciaire mentionnée au cinquième alinéa du A du V et au B du VI de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social du fournisseur de services intermédiaires concerné ou dans le ressort duquel il a son domicile professionnel.
Pour les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du V de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
Pour les mesures mentionnées au 3° du A du V et au B du VI de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue comme en matière de référé.
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