JORF n°0308 du 29 décembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article 48 aux agents en disponibilité pour raisons de santé

Résumé Les agents en congé maladie depuis longtemps peuvent avoir des renouvellements de congé de six à douze mois, dans la limite de trois ans.}

Les dispositions de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux agents placés en disponibilité pour raisons de santé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'à ceux déjà placés en disponibilité pour raisons de santé à cette date.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés en disponibilité pour raisons de santé depuis au moins trois ans, peuvent bénéficier du renouvellement de leur disponibilité par période six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux agents placés en disponibilité pour raisons de santé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'à ceux déjà placés en disponibilité pour raisons de santé à cette date.

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés en disponibilité pour raisons de santé depuis au moins trois ans, peuvent bénéficier du renouvellement de leur disponibilité par période six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.