JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendement des régulations concernant les ensembles de conversion pour munitions non létales

Résumé Des modifications ajoutent des équipements pour tirer des munitions non dangereuses pendant l'entraînement.

I.-Après le troisième alinéa du IV de l'article R. 625-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d'entraînement mentionnés au 5° de la catégorie B et, le cas échéant, au 7° de la catégorie A1 ainsi que les munitions correspondantes mentionnées au 10° de la catégorie B. »
II.-Après le troisième alinéa de l'article R. 625-31 dans sa version issue du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d'entraînement mentionnés au 5° de la catégorie B et, le cas échéant, au 7° de la catégorie A1 ainsi que les munitions correspondantes mentionnées au 10° de la catégorie B. »


Historique des versions

Version 1

I.-Après le troisième alinéa du IV de l'article R. 625-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d'entraînement mentionnés au 5° de la catégorie B et, le cas échéant, au 7° de la catégorie A1 ainsi que les munitions correspondantes mentionnées au 10° de la catégorie B. »

II.-Après le troisième alinéa de l'article R. 625-31 dans sa version issue du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d'entraînement mentionnés au 5° de la catégorie B et, le cas échéant, au 7° de la catégorie A1 ainsi que les munitions correspondantes mentionnées au 10° de la catégorie B. »