JORF n°0282 du 29 novembre 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article R. 313-20 concernant les dispositifs de visibilité des cycles

Résumé Les vélos peuvent avoir plus de lumières pour être vus de loin.

L'article R. 313-20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Autres catadioptres », sont insérés les mots : «, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité » ;
2° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être muni de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires. » ;
3° Au VIII, après les mots : « d'un cycle, », sont insérés les mots : «, le cas échéant équipé d'une remorque, ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 313-20 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Autres catadioptres », sont insérés les mots : «, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité » ;

2° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.-Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être muni de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires. » ;

3° Au VIII, après les mots : « d'un cycle, », sont insérés les mots : «, le cas échéant équipé d'une remorque, ».