JORF n°0282 du 29 novembre 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article R. 313-19 concernant les dispositifs de signalisation sur les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles

Résumé Certains vélos et engins motorisés n'ont plus besoin de dispositifs réfléchissants, et ils peuvent avoir une remorque.

L'article R. 313-19 est ainsi modifié :
1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur présence n'est toutefois pas obligatoire sur les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants. » ;
2° Au V, après les mots : « d'un cycle », sont insérés les mots : «, le cas échéant équipé d'une remorque, ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 313-19 est ainsi modifié :

1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur présence n'est toutefois pas obligatoire sur les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants. » ;

2° Au V, après les mots : « d'un cycle », sont insérés les mots : «, le cas échéant équipé d'une remorque, ».