JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article 21

Article 21

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Désignation des référents déontologue et laïcité dans les groupements d'intérêt public

Résumé Certains groupements doivent nommer des responsables pour la déontologie et la laïcité.

Le titre II du décret du 5 avril 2013 susvisé est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Référent déontologue et référent laïcité

« Art. 27.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique, un référent déontologue est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d'intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales.

« Art. 28.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique, un référent laïcité est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d'intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales. »


Historique des versions

Version 1

Le titre II du décret du 5 avril 2013 susvisé est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Référent déontologue et référent laïcité

« Art. 27.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique, un référent déontologue est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d'intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales.

« Art. 28.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique, un référent laïcité est désigné et exerce ses fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, dans les groupements d'intérêt public dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales. »