JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission du procès-verbal des séances de la commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale

Résumé Un compte-rendu est fait après chaque réunion de la commission administrative paritaire et envoyé aux membres pour approbation.

Dans la fonction publique territoriale, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R264-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information des commissions administratives paritaires en cas de décision contraire à l'avis émis

Résumé Si l'autorité ne suit pas l'avis de la commission, elle doit l'expliquer rapidement.

Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.