JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées

Article R253-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Articulation des compétences dans les administrations publiques

Résumé Si aucun groupe spécial n'existe, le comité social gère tout seul.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du comité social, ce dernier exerce les compétences mentionnées aux sous-sections 1 à 4 de la section 2 du présent chapitre.

Article R253-80

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Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées

Résumé Le comité social décide seul sur les questions qui le concernent, sauf pour certaines administrations spécifiques.

Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 13° de l'article R. 253-1.

Article R253-81

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Initiative d'inscription à l'ordre du jour du comité social

Résumé Le président d'un comité social ou la moitié des représentants du personnel peuvent ajouter directement un projet nécessitant l'avis d'une formation spécialisée.

Le président du comité social peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application de dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4, cette inscription, à l'initiative du président du comité social territorial, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la moitié des membres représentants du personnel.
L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.