Article R252-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répétition des sièges de représentants du personnel dans les formations spécialisées
Les sièges de représentants du personnel obtenus en application des dispositions de l'article R. 252-14 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122.
1 version