Article R242-20
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des sièges des organisations syndicales dans les formations spécialisées
Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° de l'article R. 242-1 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.
1 version