JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R213-71

Article R213-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des équivalents temps plein par les organisations syndicales

Résumé Les syndicats de fonctionnaires reçoivent un nombre d'heures de travail qu'ils peuvent utiliser pour libérer des agents de leurs tâches ou les mettre à disposition dans d'autres fonctions publiques.

Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, en application des dispositions des articles R. 213-68 et R. 213-69.
Ces équivalents temps plein sont utilisés :
1° Sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat ;
2° Sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévues respectivement par les articles L. 213-3 et R. 213-14.
Les agents déchargés d'activité de service ou mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, en application des dispositions des articles R. 213-68 et R. 213-69.

Ces équivalents temps plein sont utilisés :

1° Sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'Etat ;

2° Sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévues respectivement par les articles L. 213-3 et R. 213-14.

Les agents déchargés d'activité de service ou mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.