JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R213-69

Article R213-69

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Répartition des demi-équivalents temps plein entre les organisations syndicales

Résumé Les syndicats reçoivent des demi-postes selon des règles fixées par trois ministres.

Le volume mentionné à l'article R. 213-68 est réparti, par demi-équivalent temps plein, entre les organisations syndicales selon la proportion prévue à l'article R. 241-1 pour la répartition des sièges, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

Le volume mentionné à l'article R. 213-68 est réparti, par demi-équivalent temps plein, entre les organisations syndicales selon la proportion prévue à l'article R. 241-1 pour la répartition des sièges, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.