JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Expertise indépendante

Article R211-518

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertise indépendante pour le vote électronique

Résumé Un expert doit vérifier qu'un système de vote électronique respecte les règles avant et après l'élection.

Préalablement à sa mise en place ou postérieurement à toute modification substantielle de sa conception, la solution de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties et des dispositions de la présente section.
Cette expertise porte sur l'intégralité de la solution de vote électronique devant être installée avant le scrutin, les procédures et conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation de l'équipement informatique mentionné aux articles R. 211-556 à R. 211-558, ainsi que les procédures de mise en œuvre des étapes postérieures au vote telles que la rédaction des procès-verbaux et les opérations d'archivage prévues par l'article R. 211-580.

Article R211-519

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du vote électronique et expertise indépendante

Résumé Un expert vérifie le vote électronique avant et après, et tout le monde peut voir les rapports.

Avant toute mise en œuvre de la solution de vote électronique, l'expert indépendant communique à l'autorité organisatrice du scrutin son rapport d'expertise. Ce rapport est transmis au plus tard quinze jours avant le début du scrutin par l'autorité organisatrice au prestataire et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature.
A l'issue des opérations électorales, un rapport final est transmis à l'autorité organisatrice du scrutin par l'expert indépendant. Ce rapport comprend, outre les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 211-518, les éléments concernant la création et l'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement, le scellement du système de vote électronique, les opérations de vote et le dépouillement, ainsi que les opérations d'archivage prévues à l'article R. 211-580
L'expert indépendant réalise des rapports complémentaires à la demande de l'autorité organisatrice du scrutin.
L'ensemble de ces rapports est transmis sans délai par l'autorité organisatrice du scrutin à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi qu'aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin et au prestataire.

Article R211-520

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Accès de l'expert indépendant aux documents et données du vote électronique

Résumé L'expert indépendant peut tout vérifier pour s'assurer que le vote électronique se déroule correctement.

Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès à l'ensemble des documents, données, fichiers, locaux d'hébergement de tout ou partie de la solution de vote électronique lui permettant d'exercer ses fonctions et de préparer ses rapports.

Article R211-521

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Conditions de l'expertise indépendante pour le vote électronique

Résumé Les experts du vote électronique doivent être indépendants et connaître bien leur domaine.

L'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 peut être confiée aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes :
1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ;
2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ;
3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.