Article R211-36
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Établissement de la liste électorale par le directeur ou l'administrateur
Le directeur d'un établissement ou l'administrateur d'un groupement établit la liste électorale.
La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 211-106, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
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