JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des agents au comité social d'établissement

Résumé La plupart des agents peuvent voter pour le comité social, sauf certains.

Sont électeurs au comité social d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l'effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné aux articles R. 252-61 à R. 252-64.
Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 n'ont pas la qualité d'électeur.

Article R211-36

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Établissement de la liste électorale par le directeur ou l'administrateur

Résumé Le directeur ou l'administrateur fait la liste des électeurs pour les comités sociaux, et cette liste est valide au moment du vote.

Le directeur d'un établissement ou l'administrateur d'un groupement établit la liste électorale.
La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 211-106, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

Article R211-37

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Publication de la liste électorale

Résumé La liste des électeurs doit être affichée au moins deux mois avant le vote.

La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article R211-38

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Vérification et modification de la liste électorale des comités sociaux d'établissement

Résumé Les électeurs peuvent vérifier et modifier la liste électorale dans les seize jours qui suivent son affichage.

Dans un délai de huit jours suivant l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des demandes d'inscription ou des réclamations relatives à ces inscriptions.
A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale.
Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.

Article R211-39

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Transmission et modification des listes électorales pour les comités sociaux d'établissement

Résumé La liste des électeurs est envoyée aux syndicats et peut être modifiée seulement si quelque chose change le statut d'un agent, mais le nombre de sièges reste le même.

La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-38 est transmise aux organisations syndicales remplissant dans la fonction publique hospitalière les conditions prévues par l'article L. 211-1.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.