JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R142-3

Article R142-3

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Dispositions spécifiques pour l'application de l'article R. 123-8 aux agents publics dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, certains employés peuvent travailler dans certains domaines avec un régime spécial.

Pour l'application de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les activités mentionnées aux 10° à 11° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Les activités mentionnées aux 10° à 11° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »