JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les agents publics dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Dans certaines îles, on remplace les termes département et région par collectivité ou territoire, et le préfet par le haut-commissaire ou l'administrateur supérieur pour certains agents publics.

Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées, selon les cas, par la référence à la collectivité ou au territoire ;
2° La référence au préfet est remplacée, selon les cas, par la référence au haut-commissaire de la République ou à l'administrateur supérieur.

Article R142-2

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Application des dispositions aux agents publics en outre-mer

Résumé En outre-mer, des règles locales remplacent celles nationales pour certains employés publics.

Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables dans ces collectivités.

Article R142-3

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Dispositions spécifiques pour l'application de l'article R. 123-8 aux agents publics dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, certains employés peuvent travailler dans certains domaines avec un régime spécial.

Pour l'application de l'article R. 123-8 aux agents publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les activités mentionnées aux 10° à 11° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »

Article R142-4

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Adaptation des références administratives pour les territoires d'outre-mer

Résumé Dans certaines îles françaises, les services de l'État remplacent certaines directions pour appliquer une règle.

Pour l'application de l'article R. 124-16 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans ces collectivités.