JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R134-4

Article R134-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations relatives à la défense par l'agent public

Résumé L'agent public doit dire à son employeur qui est son avocat et ce qu'ils ont convenu.

L'agent public communique à son employeur le nom de l'avocat qu'il a choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.


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Version 1

L'agent public communique à son employeur le nom de l'avocat qu'il a choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.