JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière

Article D124-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échanges entre référent laïcité et agences régionales de santé dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les hôpitaux et les agences de santé échangent des informations sur les manquements à la neutralité des agents, sans révéler qui ils sont.

Les échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article L. 5 et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d'améliorer la connaissance statistique des manquements à l'obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements.
Ils portent sur le nombre et la nature des manquements constatés dans chaque établissement et ne peuvent en aucun cas comporter des éléments permettant l'identification directe ou indirecte des agents publics concernés.

Article D124-25

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Obligation de signalement des manquements par le référent laïcité dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le référent laïcité doit signaler les manquements trimestriellement, en gardant les informations secrètes.

Les informations concernant les manquements constatés, mentionnées à l'article D. 124-24, sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministre chargé de la santé.
Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général du ministère des affaires sociales et à l'agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.

Article D124-26

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Communication annuelle des relevés de manquements par le secrétariat général du ministère des affaires sociales

Résumé Le ministère envoie chaque année aux référents laïcité des infos sur les manquements et les réponses apportées.

Le secrétariat général du ministère des affaires sociales communique annuellement à chaque référent laïcité un relevé des réponses qu'il a apportées aux manquements figurant sur le formulaire mentionné à l'article D. 124-25. Il communique également au référent ministériel, selon la même périodicité, l'agrégation de l'ensemble des manquements constatés par les référents laïcité et des réponses qui y ont été apportées.