JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R124-11

Article R124-11

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Obligation de secret et de discrétion du référent déontologue

Résumé Le référent déontologue doit garder le secret sur les informations qu'il obtient.

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.


Historique des versions

Version 1

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.