JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R124-10

Article R124-10

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Mise à disposition des moyens matériels pour le référent déontologue

Résumé Le référent déontologue doit recevoir les outils nécessaires pour faire son travail.

L'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 met à la disposition du référent déontologue qu'elle désigne les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de ses missions.


Historique des versions

Version 1

L'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 met à la disposition du référent déontologue qu'elle désigne les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de ses missions.