JORF n°0272 du 17 novembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la procédure de saisine du juge des tutelles

Résumé Maintenant, le procureur et le juge doivent vérifier s'il y a un mandat de protection future dans un registre avant de protéger quelqu'un.

La sous-section 2 de la section I du chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :
1° L'article 1219-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi d'une demande aux fins de saisine du juge des tutelles, le procureur de la République vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil. » ;
b) Après les mots : « informations mentionnées aux articles 1216-1 à 1216-3 », sont insérés les mots : « ainsi que le résultat de la consultation prévue au premier alinéa » ;
2° Après l'article 1221-2, il est inséré un article 1221-3 ainsi rédigé :

« Art. 1221-3.-Lorsqu'il est saisi d'une requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection juridique, le juge vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 2 de la section I du chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :

1° L'article 1219-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi d'une demande aux fins de saisine du juge des tutelles, le procureur de la République vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil. » ;

b) Après les mots : « informations mentionnées aux articles 1216-1 à 1216-3 », sont insérés les mots : « ainsi que le résultat de la consultation prévue au premier alinéa » ;

2° Après l'article 1221-2, il est inséré un article 1221-3 ainsi rédigé :

« Art. 1221-3.-Lorsqu'il est saisi d'une requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection juridique, le juge vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil. »