JORF n°0270 du 15 novembre 2024

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme pour inclure les ombrières produisant des énergies renouvelables

Résumé Le décret modifie des règles pour inclure les toits solaires produisant de l'énergie renouvelable.

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au c de l'article R*. 421-2, après les mots : « installés sur le sol », sont insérés les mots : « et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, » ;
2° L'article R. 421-9 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, après les mots : « installés au sol », sont insérés les mots : «, ni aux ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables » ;
b) Le h est remplacé par les dispositions suivantes :
« h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ; »
3° Au b du I de l'article R. 421-11, après les mots : « installés sur le sol », sont insérés les mots : « et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, ».


Historique des versions

Version 1

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au c de l'article R*. 421-2, après les mots : « installés sur le sol », sont insérés les mots : « et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, » ;

2° L'article R. 421-9 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, après les mots : « installés au sol », sont insérés les mots : «, ni aux ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables » ;

b) Le h est remplacé par les dispositions suivantes :

« h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ; »

3° Au b du I de l'article R. 421-11, après les mots : « installés sur le sol », sont insérés les mots : « et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, ».