JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction des demandes de liquidation de pension

Résumé Une demande de pension dans un pays est aussi valable dans l'autre, sauf si vous choisissez d'attendre ou ne remplissez pas les conditions du deuxième pays.

Introduction des demandes

  1. L'introduction d'une demande de liquidation d'une pension selon la législation de l'une des deux Parties contractantes vaut demande selon la législation de l'autre Partie contractante.

  2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'une seule Partie contractante, parce qu'il souhaite différer sa demande au regard de la législation de l'autre Partie contractante ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation de la première Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord.

  3. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation de l'autre Partie contractante, la liquidation de la prestation due au titre de cette législation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord sans qu'un nouveau calcul de la prestation déjà liquidée soit réalisé.


Historique des versions

Version 1

Introduction des demandes

1. L'introduction d'une demande de liquidation d'une pension selon la législation de l'une des deux Parties contractantes vaut demande selon la législation de l'autre Partie contractante.

2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'une seule Partie contractante, parce qu'il souhaite différer sa demande au regard de la législation de l'autre Partie contractante ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation de la première Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord.

3. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation de l'autre Partie contractante, la liquidation de la prestation due au titre de cette législation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord sans qu'un nouveau calcul de la prestation déjà liquidée soit réalisé.