JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations pour les personnes exerçant une activité sur un territoire et résidant sur un autre

Résumé Les gens qui travaillent dans un pays mais vivent dans un autre peuvent recevoir des soins et de l'argent selon les règles de ces deux pays.

Personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes et résident dans l'autre

  1. La personne qui exerce une activité, qui est assurée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, qui réside sur le territoire de l'autre Partie contractante autre que celle d'affiliation et qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 du présent Accord, bénéficie dans l'Etat de sa résidence :

1° Des prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon la législation qu'elle applique comme si elle y était affiliée ;

2° Des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique.

  1. En cas de soins reçus sur le territoire de l'Etat d'affiliation, le service des prestations en nature est assuré par l'institution compétente de cet Etat dans les conditions de la législation qu'elle applique et à sa charge.

  2. Les ayants droit qui résident avec la personne visée au paragraphe 1 du présent article bénéficient des prestations en nature dans les conditions et limites prévues à l'article 14 du présent Accord.


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Version 1

Personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes et résident dans l'autre

1. La personne qui exerce une activité, qui est assurée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, qui réside sur le territoire de l'autre Partie contractante autre que celle d'affiliation et qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 du présent Accord, bénéficie dans l'Etat de sa résidence :

1° Des prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon la législation qu'elle applique comme si elle y était affiliée ;

2° Des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique.

2. En cas de soins reçus sur le territoire de l'Etat d'affiliation, le service des prestations en nature est assuré par l'institution compétente de cet Etat dans les conditions de la législation qu'elle applique et à sa charge.

3. Les ayants droit qui résident avec la personne visée au paragraphe 1 du présent article bénéficient des prestations en nature dans les conditions et limites prévues à l'article 14 du présent Accord.