JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exportation des prestations de sécurité sociale entre la France et la Serbie

Résumé Les pensions et rentes de sécurité sociale doivent être payées aux personnes qui vivent dans l'autre pays sans aucune restriction.

Exportation des prestations

  1. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les prestations en espèces en cas d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises en application de la législation d'une Partie contractante sont versées aux bénéficiaires dont la résidence est située sur le territoire de l'autre Partie contractante et ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées, ni confisquées pour le seul motif que le bénéficiaire a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.

  2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle s'exerce un droit à prestation procède au versement des prestations en vertu du paragraphe 1 du présent article aux personnes mentionnées à l'article 3 du présent Accord, qui ont leur résidence dans un Etat tiers, dans les mêmes conditions qu'à ses ressortissants.

  3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas, pour la France, aux prestations non contributives prévues par la législation française et, pour la Serbie, aux prestations afférentes aux pensions minimum.


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Version 1

Exportation des prestations

1. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les prestations en espèces en cas d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises en application de la législation d'une Partie contractante sont versées aux bénéficiaires dont la résidence est située sur le territoire de l'autre Partie contractante et ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées, ni confisquées pour le seul motif que le bénéficiaire a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle s'exerce un droit à prestation procède au versement des prestations en vertu du paragraphe 1 du présent article aux personnes mentionnées à l'article 3 du présent Accord, qui ont leur résidence dans un Etat tiers, dans les mêmes conditions qu'à ses ressortissants.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas, pour la France, aux prestations non contributives prévues par la législation française et, pour la Serbie, aux prestations afférentes aux pensions minimum.