JORF n°0230 du 4 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude préalable au marché global de performance énergétique à paiement différé

Résumé Avant de signer un contrat pour améliorer l'efficacité énergétique avec paiement différé, une étude complète est faite pour évaluer le projet et ses risques.

L'étude préalable au recours à un contrat institué à titre expérimental par l'article 1er de la loi du 30 mars 2023 susvisée, dénommé marché global de performance énergétique à paiement différé, qui est prévue par le IV de l'article 2 de la même loi, comprend :
1° Une présentation générale :
a) Des caractéristiques du projet, de son équilibre économique et de ses enjeux ;
b) Des compétences de l'acheteur, de son statut et de ses capacités financières ;
c) De la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de référence retenus pour apprécier la performance énergétique du projet ;
2° Une description des options de montages contractuels de la commande publique qui sont écartées et des options qui sont envisagées pour mettre en œuvre le projet ;
3° Une appréciation portant sur l'ensemble des avantages et inconvénients de ce marché par rapport aux options envisagées mentionnées au 2° qui n'autorisent pas le paiement différé, compte tenu, en particulier :
a) Des objectifs de performance retenus par l'acheteur, notamment en matière de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, des délais fixés pour les atteindre ainsi que des mécanismes souhaités d'incitations, de garanties et de sanctions ;
b) Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;
c) Des principaux risques du projet et de leur répartition entre l'acheteur et le titulaire ;
d) De la structure de financement ainsi que de son incidence sur le coût du projet ;
e) Le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d'autres acheteurs.


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Version 1

L'étude préalable au recours à un contrat institué à titre expérimental par l'article 1er de la loi du 30 mars 2023 susvisée, dénommé marché global de performance énergétique à paiement différé, qui est prévue par le IV de l'article 2 de la même loi, comprend :

1° Une présentation générale :

a) Des caractéristiques du projet, de son équilibre économique et de ses enjeux ;

b) Des compétences de l'acheteur, de son statut et de ses capacités financières ;

c) De la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de référence retenus pour apprécier la performance énergétique du projet ;

2° Une description des options de montages contractuels de la commande publique qui sont écartées et des options qui sont envisagées pour mettre en œuvre le projet ;

3° Une appréciation portant sur l'ensemble des avantages et inconvénients de ce marché par rapport aux options envisagées mentionnées au 2° qui n'autorisent pas le paiement différé, compte tenu, en particulier :

a) Des objectifs de performance retenus par l'acheteur, notamment en matière de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, des délais fixés pour les atteindre ainsi que des mécanismes souhaités d'incitations, de garanties et de sanctions ;

b) Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;

c) Des principaux risques du projet et de leur répartition entre l'acheteur et le titulaire ;

d) De la structure de financement ainsi que de son incidence sur le coût du projet ;

e) Le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d'autres acheteurs.