Article 1
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Communications des informations et règles essentielles aux agents publics
Le présent décret fixe les conditions selon lesquelles sont communiquées les informations et les règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions aux personnes suivantes :
1° Agents publics relevant du code général de la fonction publique ;
2° Personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
3° Personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
4° Membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.
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