JORF n°0200 du 30 août 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'office central en matière de protection des mineurs

Résumé La police peut enquêter sur les violences graves faites aux enfants.

Sans préjudice de la compétence des autres offices centraux de police judiciaire, l'office est compétent en matière de lutte contre les infractions commises à l'encontre de mineurs, notamment :

- les viols et les agressions sexuelles, y compris incestueux, et leurs tentatives, commis sur un mineur ;
- toutes formes d'exploitation des mineurs ;
- les homicides, tentatives d'homicides et autres violences graves contre l'intégrité physique ou psychique, commis sur un mineur ;
- les faits de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires, à l'exception des faits commis dans les circonstances prévues aux articles 132-76 et 132-77 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice de la compétence des autres offices centraux de police judiciaire, l'office est compétent en matière de lutte contre les infractions commises à l'encontre de mineurs, notamment :

- les viols et les agressions sexuelles, y compris incestueux, et leurs tentatives, commis sur un mineur ;

- toutes formes d'exploitation des mineurs ;

- les homicides, tentatives d'homicides et autres violences graves contre l'intégrité physique ou psychique, commis sur un mineur ;

- les faits de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires, à l'exception des faits commis dans les circonstances prévues aux articles 132-76 et 132-77 du code pénal.