JORF n°0185 du 11 août 2023

Article 2

Article 2

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Décompte des périodes de service pour la retraite militaire

Résumé Certaines périodes de service comptent pour la retraite, mais seulement jusqu'à six ans.

Au paragraphe III du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire (décrets en Conseil d'Etat) du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article R. 31-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 31-1.-Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres. »


Historique des versions

Version 1

Au paragraphe III du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire (décrets en Conseil d'Etat) du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article R. 31-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 31-1.-Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres. »