JORF n°0167 du 21 juillet 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données

Résumé Les données sont gardées entre un et cinq ans, sauf en cas de contestation.

I. - Les données mentionnées au a du 1° de l'article 2 sont supprimées en cas d'inactivité du compte utilisateur pendant une durée d'un an.
Les données mentionnées au b du 1° du même article sont conservées pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date de fin du marché public de contrôle sanitaire des eaux conclu avec le laboratoire.
Les données mentionnées au c du 1° du même article sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin d'intervention sur un dossier des personnels mentionnés au même c.
Les données mentionnées au d du 1° du même article sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin de la procédure administrative mentionnée au même d. Ce délai est suspendu par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux de demandes tendant à l'annulation des actes administratifs concernés.
Les données mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées pour une durée maximale d'un an à compter de la fin de la réalisation du contrôle sanitaire sur le point de contrôle.
II. - Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.


Historique des versions

Version 1

I. - Les données mentionnées au a du 1° de l'article 2 sont supprimées en cas d'inactivité du compte utilisateur pendant une durée d'un an.

Les données mentionnées au b du 1° du même article sont conservées pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date de fin du marché public de contrôle sanitaire des eaux conclu avec le laboratoire.

Les données mentionnées au c du 1° du même article sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin d'intervention sur un dossier des personnels mentionnés au même c.

Les données mentionnées au d du 1° du même article sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin de la procédure administrative mentionnée au même d. Ce délai est suspendu par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux de demandes tendant à l'annulation des actes administratifs concernés.

Les données mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées pour une durée maximale d'un an à compter de la fin de la réalisation du contrôle sanitaire sur le point de contrôle.

II. - Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.