JORF n°0167 du 21 juillet 2023

Article 3

Article 3

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Gestion de l'aide exceptionnelle par l'agence de services et de paiement

Résumé L'agence de services et de paiement gère l'aide exceptionnelle.

L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.


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Version 1

L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure la gestion de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.